Actions gratuites: Nouveauté fiscale

Date. 25 juillet 2017
Catégorie. Newsletters

Actions gratuites :

Régime fiscal des actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 30 décembre 2016

Bercy commente l’article 61 de la LF pour 2017 qui a aménagé le régime des actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.

L’article 135 de la loi Macron a procédé à allègement de la procédure d’attribution d’actions gratuites ainsi que leur régime fiscal et social et ce afin d’inciter les entreprises à attribuer des actions gratuites à leurs salariés.

En pratique, le dispositif adopté dans le cadre de la loi précitée a modifié le traitement fiscal des actions gratuites pour qu’elles soient désormais imposées selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières.

Ainsi, les gains réalisés lors de la cession d’actions gratuites par les salariés bénéficiaires sont désormais imposés comme les plus-values mobilières, alors qu’ils faisaient l’objet d’une taxation selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.

En application des dispositions des articles 150-0 D et s du CGI la plus-value imposable est désormais réduite de 50% lorsque la cession intervient après deux ans de détention et de 65% après huit ans.

Amendement

Lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale du PLF2017, les députés avaient adopté l’amendement de Mme Rabault visant à revenir sur l’avantage fiscal et social accordé aux attributions d’actions gratuites dans le cadre de la loi « Macron ».

Cette réforme avait été intégrée au PLF 2017 à l’article 4 bis.

Toutefois, lors de la seconde lecture du PLF 2017, les députés ont adopté un amendement visant à supprimer l’article 4 bis dudit projet de loi visant à revenir sur l’avantage fiscal et social accordé aux attributions d’actions gratuites dans le cadre de la loi « Macron ».

Autrement dit dans la LF pour 2017, l’article 4 bis a été supprimé. Mais certains aménagements ont finalement été adoptés en seconde partie à l’article 61.

  • L’article 61 prévoit que le gain d’acquisition (plus-value) peut continuer à bénéficier des abattements pour durée de détention dans une limite annuelle fixée à 300 000 €.

« la fraction de l’avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d’acquisition, n’excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI) et à l’article 150-0 D ter du CGI ainsi qu’aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ; »

  • Les gains supérieurs à cette limite ne peuvent pas en bénéficier et sont imposés suivant les règles des traitements et salaires. Ils sont également soumis aux contributions sociales applicables aux revenus d’activité prévues à l’article L. 136-2 du CSS ainsi qu’à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l’article L. 137-14 du CSS.

Afin de préserver l’effet attendu des plans décidés suite à la loi Macron, et dans un souci de stabilité fiscale ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux actions gratuites dont l’attribution aura été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi c’est à dire après le 30 décembre 2016.

Ces aménagement ont été intégrés à la base BOFIP à la faveur d’une mise à jour en date du 24 juillet 2017

Laurent Isal & Associés